J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 novembre 2000 relatif à l'épreuve de contrôle des connaissances exigées des personnes chargées des vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public


NOR : INTE0000689A




Le ministre de l'intérieur,
Vu les articles R. 123-21 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 modifié relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, notamment ses articles 1er à 3,
Arrête :



Art. 1er. - Le contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 susvisé est organisé dans les conditions du présent arrêté.

Art. 2. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date et le lieu du contrôle des connaissances, ainsi que la date d'ouverture et de clôture des inscriptions. Il indique l'adresse où doivent être envoyés les dossiers d'inscription.

Art. 3. - Le dossier d'inscription au contrôle des connaissances comprend :
- un formulaire de demande d'inscription ;
- une fiche individuelle d'état civil, ou tout document reconnu équivalent par la réglementation.

Art. 4. - La liste des candidats admis à se présenter au contrôle des connaissances est fixée par l'autorité organisatrice de ce contrôle.

Art. 5. - Le contrôle des connaissances consiste en un examen écrit, qui comporte des questions relatives à l'interprétation de plans d'architecte, à la connaissance et à l'application des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
La langue utilisée pour cet examen est le français exclusivement.

Art. 6. - L'examen se décompose en quatre épreuves :
- une épreuve commune à tous les candidats, consistant en un questionnaire à choix multiples (durée : 1 h 30) ;
- une épreuve commune à tous les candidats, d'interprétation de plans et de réponses à des questions (durée : 2 h 30) ;
- une épreuve destinée aux candidats ayant opté pour la « catégorie c » de vérifications (durée : 1 h 30) ;
- une épreuve destinée aux candidats ayant opté pour la « catégorie d » de vérifications (durée : 1 h 30).

Le programme de l'examen est défini dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 7. - Les candidats sont autorisés à apporter et à consulter touts documents de leur choix hors de l'examen.

Art. 8. - L'attestation du contrôle des connaissances est délivrée pour chaque catégorie de vérifications lorsque le candidat a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 12. Cette note moyenne est calculée indépendamment pour chaque option, en prenant en compte les notes des épreuves communes et de l'option considérée.
Toute note inférieure à 10 sur 20 dans l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Art. 9. - Le jury est composé de cinq membres nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Il comprend :
- le chef du bureau de la réglementation incendie et des risques pour le public, ou son adjoint, qui préside le jury ;
- le chef du bureau de la formation et des associations de sécurité civile ou son adjoint ;
- le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant ;
- un officier sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un architecte.
Le jury peut être complété en tant que de besoin par un ou plusieurs correcteurs, choisis parmi les officiers sapeurs-pompiers titulaires du brevet de prévention.

Art. 10. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats reçus à l'examen.

Art. 11. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin


A N N E X E
PROGRAMME DE L'EXAMEN DU CONTROLE DES CONNAISSANCES
Dans le tableau ci-après, la signification des termes « connaissance » et « notions » est la suivante :
Connaissance : connaître de manière précise et détaillée les prescriptions réglementaires,
Notion : connaissance générale de la réglementation (ses grands principes).

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 296 du 22/12/20 0 page 20379 à 20381
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